IlrĂ©sulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1 er octobre 2013 que, lorsqu’il considĂšre qu’une affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clĂŽture de l’instruction, une date Ă  compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de

Conseil d’État N° 369996 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©unies M. RĂ©mi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistrĂ© le 8 juillet 2013 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ© pour l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ; les requĂ©rants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejetĂ© leur demande tendant Ă  la suspension de l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordĂ© un permis de construire n° PC07510111V0027 Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bĂątiments de sept Ă  dix Ă©tages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verriĂšre , avec dĂ©molition et reconstruction de planchers Ă  tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et amĂ©nagement d’une cour intĂ©rieure ; 2° statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, de faire droit Ă  leur demande de suspension ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. RĂ©mi Decout-Paolini, MaĂźtre des RequĂȘtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres, Ă  Me Foussard, avocat de la ville de Paris et Ă  la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. ConsidĂ©rant, d’une part, qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une dĂ©cision administrative, mĂȘme de rejet, fait l’objet d’une requĂȘte en annulation ou en rĂ©formation, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait Ă©tat d’un moyen propre Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision » ; que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision en application de cette disposition lorsqu’il apparaĂźt, en l’état de l’instruction, que la requĂȘte au fond contre cette dĂ©cision n’est pas recevable ; 2. ConsidĂ©rant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas 
 de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, 
 l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. 
 / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du 
 recours. 
 » ; que ces dispositions font obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur ainsi qu’au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprĂšs de l’expĂ©diteur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, d’une part, que pour satisfaire Ă  l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 dĂ©livrĂ© par le maire de Paris Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ont adressĂ© Ă  la ville de Paris, dans le dĂ©lai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numĂ©ro du permis contestĂ© ainsi que les travaux qu’il autorise et prĂ©cisant qu’une copie de ce recours Ă©tait jointe Ă  ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formĂ© contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. ConsidĂ©rant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par les requĂ©rants au motif que leur recours pour excĂšs de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et Ă©tait, par suite, irrecevable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a relevĂ© qu’il ressortait des piĂšces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifiĂ© leur recours Ă  la ville de Paris dans le dĂ©lai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris Ă©tablissait le caractĂšre incomplet de cette notification, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, de M. et Mme A
et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de faire droit aux conclusions qu’ils prĂ©sentent au mĂȘme titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulĂ©e. Article 2 L’affaire est renvoyĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejetĂ©. Article 4 Les conclusions de la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris prĂ©sentĂ©es au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ©, Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et Ă  la ville de Paris. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 2 323

AprĂšsl'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est insĂ©rĂ© un article R.* 600-4 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. R.* 600-4. - Saisi d'une demande motivĂ©e en ce sens, le juge devant lequel a Ă©tĂ© formĂ© un recours contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager peut fixer une date au-delĂ  de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Et, ledit article prĂ©voit expressĂ©ment que cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. » Le Conseil d’Etat vient prĂ©ciser que cette obligation de notification s’applique au recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle dont rĂ©sulte le rĂ©tablissement d’un droit Ă  construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule l’arrĂȘtĂ© par lequel le maire a retirĂ© sa dĂ©cision tacite de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable de travaux doit ĂȘtre notifiĂ© au pĂ©titionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure oĂč le jugement en annulant le retrait a fait renaĂźtre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. En second lieu, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le pĂ©titionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la dĂ©claration prĂ©alable et cet affichage doit mentionner l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. On le sait, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article Toutefois, dans son arrĂȘt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat considĂšre que les obligations d’affichage prĂ©vues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme sont destinĂ©es Ă  informer les tiers et non l’auteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable » et que, par suite, l’auteur de la dĂ©cision de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© par la suite annulĂ©, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations d’affichage qui rĂ©sultent des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel n’a pu valablement se prĂ©valoir pour justifier l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’avait pas Ă©tĂ© fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postĂ©rieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Le pourvoi de la commune a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© irrecevable par la Haute AssemblĂ©e. Lesdispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours exercĂ©s contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme avec injonction de dĂ©livrance de ladite autorisation pour l’administration. CE, avis, 6 e et 5 e ch. rĂ©unies, 8 avr. 2019, n o 427729,
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procĂ©dure d’information des parties est possible mĂȘme en l’absence de production d’un mĂ©moire en dĂ©fense Urbanisme PubliĂ© le 22/08/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e En vertu de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l’affaire ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations
PrĂ©cisionssur la portĂ©e des dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme sur l’intĂ©rĂȘt Ă  agir dans une zone naturelle peu urbanisĂ©e. 2 octobre 2019; martin-associes; SĂ©lection d'actus ; CE 18 mars 2019 Commune de MantsĂ©gur-sur-Lauzon, req. n° 422460. A l’origine de cet arrĂȘt du Conseil d’État du 18 mars 2019, le Tribunal
Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, le Conseil d’État rappelle que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigĂ© contre elle. Il juge en consĂ©quence que si, Ă  l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification lui est faite Ă  l’adresse qui est mentionnĂ©e dans l’acte attaquĂ©, la notification peut Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie lorsque, s’agissant d’une sociĂ©tĂ©, elle lui est adressĂ©e Ă  son siĂšge 2 En l’espĂšce, les requĂ©rants avaient expĂ©diĂ© la notification de leur recours gracieux Ă  l’adresse du siĂšge social de la sociĂ©tĂ© titulaire de l’autorisation contestĂ©e Ă  Issy-les-Moulineaux, et non Ă  l’adresse de son Ă©tablissement secondaire Ă  Angers figurant sur l’arrĂȘtĂ© ainsi que sur le panneau d’affichage du permis, de sorte que la cour administrative d’appel de Nantes avait jugĂ© irrecevable leur recours contentieux. Le Conseil d’État juge que la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit et rĂšgle le litige au fond. CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. RĂ©sumĂ©: « L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article L.600-5-2 du mĂȘme
Par ces deux dĂ©cisions, le Conseil d’Etat est venu prĂ©ciser l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ont notamment pour finalitĂ© d’assurer une meilleure sĂ©curitĂ© juridique des bĂ©nĂ©ficiaires d’autorisation d’urbanisme, ainsi, lorsquun permis valant division parcellaire est dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification imposait par ces dispositions doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’égard de chacun de ces bĂ©nĂ©ficiaires. Elles font Ă©galement obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur ainsi qu’au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ©. Si le destinataire de cette notification soutient que cette notification Ă©tait incomplĂšte, ou la requĂȘte portant sur un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui appartient d’établir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprĂšs de l’expĂ©diteur pour obtenir copie de cette requĂȘte ou par tout autre moyen. En l’espĂšce, dans l’instance n°370552, une association avait contestĂ© la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de onze logements avec garage, dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal administratif de Toulon avait partiellement suspendu l’exĂ©cution de ce permis. Les pĂ©titionnaires ont alors formĂ© un pourvoi en cassation Ă  l’encontre de cette ordonnance. Le Conseil d’Etat a relevĂ© que pour Ă©carter la fin de non-recevoir soulevĂ©e par les pĂ©titionnaires tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s toulonnais a considĂ©rĂ© que ces dispositions n’imposaient pas que l’association notifie son recours gracieux aux trois bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation litigieuse et que la notification Ă  un seul d’entre eux Ă©tait suffisante. La Haute AssemblĂ©e a apportĂ© une premiĂšre prĂ©cision en cette matiĂšre. Ainsi, il rĂ©sulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, 
 qui ont notamment pour finalitĂ© d’assurer une meilleure sĂ©curitĂ© juridique des bĂ©nĂ©ficiaires d’autorisations d’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est dĂ©livrĂ© Ă  plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires, la notification qu’elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’égard de chacun de ces bĂ©nĂ©ficiaires 
 ». C’est donc Ă  l’ensemble des pĂ©titionnaires et bĂ©nĂ©ficiaires de l’autorisation dĂ©livrĂ©e que le tiers intĂ©ressĂ© doit notifier son recours gracieux et/ou contentieux. A dĂ©faut d’une telle notification, son recours est irrecevable. Tirant les consĂ©quences du principe qu’il venait de dĂ©gager, les juges du Palais Royal ont censurĂ© pour erreur de droit l’ordonnance attaquĂ©e et tranchĂ©s l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative. En l’espĂšce, les recours gracieux et contentieux formĂ©s par l’association Ă  l’encontre du permis de construire litigieux valant division parcellaire n’ont pas Ă©tĂ© notifiĂ©s Ă  l’intĂ©gralitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires de cette autorisation, dĂšs lors les juges de cassation ont rejetĂ© la demande comme Ă©tant irrecevable. Dans une seconde espĂšce, tranchĂ©e le mĂȘme jour, la Haute AssemblĂ©e a apportĂ© une seconde prĂ©cision sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Des associations et des particuliers avaient contestĂ© la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire. La Ville de Paris, autoritĂ© qui avait dĂ©livrĂ© le permis de construire litigieux, a soulevĂ© une fin de non-recevoir tirĂ©e de la mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La collectivitĂ© soutenait ne pas avoir reçu copie du recours formĂ© Ă  l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, mais copie du recours dirigĂ© contre un autre permis de construire. La Haute AssemblĂ©e alors indiquĂ© que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme 
 font obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur ainsi qu’au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© 
 ». Ainsi, 
 lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprĂšs de l’expĂ©diteur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen 
 ». Il conviendra d’ĂȘtre attentif aux futures dĂ©cisions du Conseil ou d’autres juridictions administratives pour voir si ces jurisprudences seront Ă©tendues Ă  la formation de recours gracieux hiĂ©rarchique. Tout porte Ă  croire que tel sera le cas, en application d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat qui assujettit aux mĂȘmes rĂšgles et exigences les recours administratifs et contentieux voir notamment en ce sens CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126. Le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal administratif de Paris avait rejetĂ© comme Ă©tant irrecevables les demandes des requĂ©rants en se fondant sur la mĂ©connaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Faisant application du principe qu’ils venaient de dĂ©gager, les juges du Palais Royal ont censurĂ© pour erreur de droit l’ordonnance attaquĂ©e. En effet, il appartenait au juge de rechercher si le Ville de Paris Ă©tablissait le caractĂšre incomplet de la notification, la simple allĂ©gation Ă©tant insuffisance. AprĂšs avoir annulĂ© l’ordonnance attaquĂ©e, le Conseil d’Etat a renvoyĂ© l’affaire devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Par cette dĂ©cision, l’analyse Ă  laquelle doit se livrer le juge administratif pour dĂ©terminer si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme sont ou non mĂ©connu est renforcĂ©e. In fine, c’est l’office du juge administratif qui a Ă©tĂ© modifiĂ©. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si les magistrats administratifs, dans le cadre de cette analyse, vont ou non, faire usage de leur pouvoir d’instruction pour solliciter la communication d’élĂ©ments de preuve de la partie qui forme une telle fin de non-recevoir ? RĂ©fĂ©rences CE, 5 mars 2014, Association SOS Paris, n°369996 ; CE, 5 mars 2014, Association ALMCV La Crau, n°370552 ; CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126
Audroit d’inspection de terrains amĂ©nagĂ©s pour le camping et le caravanage (article R. 480-6 du code de l’urbanisme). Au droit de visite des constructions par les personnes habilitĂ©es (articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l’urbanisme). L’exercice de ce droit de visite a Ă©tĂ© rĂ©amĂ©nagĂ© par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
ConformĂ©ment aux exigences dĂ©coulant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision qu’il conteste pour proroger le dĂ©lai de recours contentieux. Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ© par lui, n’a pas justifiĂ© de l’accomplissement des formalitĂ©s requises par ledit article La production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article prĂ©citĂ© lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, mĂȘme si copie de la lettre recommandĂ©e n’est pas produite. CAA NANTES, 1er fĂ©vrier 2017, n°15NT01165 MOTS-CLÉS permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusĂ© de rĂ©ception, juriadis, avocat
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Dansun arrĂȘt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intĂ©ressant. Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifiĂ© en premiĂšre instance de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification tirĂ©es de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sĂ»r,
ï»żEn cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux.
LaHaute Juridiction administrative dĂ©duit de la lecture combinĂ©e des articles du code de l’urbanisme (art. L.600-1-2) et du code de justice administrative (art. R.612-1 et R.222-1) qu’il existe trois types de requĂȘtes manifestement irrecevables susceptibles d’ĂȘtre rejetĂ©es par ordonnance de tri : - « tout d'abord, celles dont l'irrecevabilitĂ© ne peut en
Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme dans la loi ELAN En janvier 2018, un rapport intitulĂ© Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace » a Ă©tĂ© remis au ministre de la cohĂ©sion des territoires. La loi portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique ELAN du 23 novembre 2018 et le dĂ©cret n°2018-617 du 17 juillet 2018 ont repris l’essentiel des dispositions proposĂ©es par ce rapport. Ces textes s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les recours abusifs en urbanisme annoncĂ©e par le Premier Ministre dans sa dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du 4 juillet 2017. La loi et le dĂ©cret poursuivent quatre objectifs sĂ©curiser les autorisations de construire, lutter contre les recours abusifs, accĂ©lĂ©rer les dĂ©lais de jugement en urbanisme, modifier le champ de l’action en dĂ©molition. SĂ©curiser les autorisations de construire existantes Mesures de la loi ELAN Le nouvel article limite les effets des annulations de documents d’urbanisme sur les autorisations de construire. L'article prĂ©voit que la cristallisation des droits Ă  construire dans un lotissement joue en cas d’annulation du document d’urbanisme pour un motif Ă©tranger aux rĂšgles d’urbanisme applicables au lotissement. Les mĂ©canismes d’annulation partielle et de sursis Ă  statuer en matiĂšre d’autorisations de construire, prĂ©vus aux articles et sont renforcĂ©s. L’article exonĂšre de sanctions pĂ©nales, indĂ©pendamment des rĂšgles applicables et sauf fraude, le bĂ©nĂ©ficiaire d'une autorisation dĂ©finitive qui exĂ©cute des travaux conformĂ©ment Ă  cette autorisation. L'article clarifie le rĂ©gime de prescription administrative applicable aux constructions illĂ©gales. Mesures du dĂ©cret du 18 juillet 2018 Le nouvel article R. 600-7 vise Ă  faciliter la dĂ©termination du caractĂšre dĂ©finitif ou non des autorisations de construire en prĂ©voyant la mise en place de certificats de non-recours contentieux. L’article est modifiĂ© pour Ă©tendre le champ de l’obligation de notification des recours Ă  toutes les dĂ©cisions relatives Ă  l'occupation ou Ă  l'utilisation du sol. Lutter contre les recours abusifs Mesures de la loi ELAN L’article facilite l’action en dommages et intĂ©rĂȘts pour recours abusifs. Il n’exige plus un prĂ©judice excessif et ne prĂ©sume plus certains recours lĂ©gitimes. L’article interdit de prĂ©senter une demande de rĂ©fĂ©rĂ©-suspension aprĂšs la date de cristallisation des moyens sur cette date cf ci-dessous accĂ©lĂ©rer les dĂ©lais de jugement ». L’article relatif Ă  l’enregistrement des transactions dĂ©sistement monnayĂ© » est modifiĂ© pour inclure les transactions antĂ©rieures au recours et pour interdire aux associations de transiger. L’article prĂ©voit qu’une association n’est recevable Ă  agir que si ses statuts sont dĂ©posĂ©s en prĂ©fecture au moins un an avant l’affichage de la demande d’autorisation de construire. Enfin l’article exclut la prise en compte des travaux de chantier pour dĂ©terminer l’intĂ©rĂȘt Ă  agir, ce dernier Ă©tant apprĂ©ciĂ© seulement au regard du projet. Il Ă©tend Ă©galement les critĂšres d’apprĂ©ciation de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir aux recours contre toutes les dĂ©cisions relatives Ă  l'occupation ou Ă  l'utilisation du sol rĂ©gie par code de l’urbanisme. Mesures du dĂ©cret du 18 juillet 2018 Le dĂ©cret prĂ©voit que la date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation doit apparaĂźtre dans la dĂ©cision d’autorisation ou dans le certificat d’autorisation tacite. Cette date est en effet celle utilisĂ©e pour apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt Ă  agir des particuliers et des associations. Ces dispositions sont prĂ©-vues aux articles R. 424-5 et R. 424-13 et aux articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3. Par ailleurs un recours contre une autorisation d’urbanisme doit ĂȘtre effectuĂ© dans les 2 mois suivant l’affichage de l’autorisation sur le terrain article R. 600-2, mais la charge de la preuve de l’affichage revient au pĂ©titionnaire. Le nouvel article rĂ©duit donc Ă  six mois Ă  compter de l’achĂšvement des travaux le dĂ©lai au-delĂ  duquel le recours en annulation n’est plus possible, lorsque le pĂ©titionnaire ne peut pas apporter la preuve de l’affichage. L’article dresse une liste des piĂšces devant ĂȘtre jointes par le requĂ©rant Ă  un recours en annulation afin de dĂ©montrer son intĂ©rĂȘt Ă  agir contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol. AccĂ©lĂ©rer les dĂ©lais de jugement Mesures de la loi ELAN Le nouvel article oblige Ă  contester la mesure de rĂ©gularisation d’une autorisation initiale dans le cadre de l’instance en cours contre cette derniĂšre. Mesures du dĂ©cret du 18 juillet 2018 Le nouvel article R. 600-5 met en place un nouveau systĂšme de cristallisation des moyens spĂ©cifique au droit de l’urbanisme. Il prĂ©voit qu’aucun moyen nouveau il s’agit des arguments contre une autorisation n’est recevable passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication aux parties du premier mĂ©moire en dĂ©fense. Le nouvel article fixe un dĂ©lai de jugement de 10 mois pour les requĂȘtes dirigĂ©es contre les permis de construire comportant plus de deux logements ou contre les permis d’amĂ©nager un lotissement. Le nouvel article R. 612-5-2 du code de justice administrative prĂ©voit que lorsqu’une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ©-suspension a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour absence de doute sĂ©rieux sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision, le requĂ©rant est rĂ©putĂ© s’ĂȘtre dĂ©sistĂ© de sa requĂȘte en annulation ou rĂ©formation, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du rejet de la suspension, sauf s’il confirme sa requĂȘte. Enfin, le dĂ©cret prĂ©voit, Ă  l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, la prorogation jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 de la suppression d’un degrĂ© d’appel pour certains projets de logements situĂ©s dans les communes oĂč la taxe sur les logements vacants s’applique. Modifier le champ de l’action en dĂ©molition L’article relatif aux actions en dĂ©molition suite Ă  une annulation d’autorisation a Ă©tĂ© modifiĂ©, pour prĂ©voir que lorsque l’annulation et la demande de dĂ©molition rĂ©sultent de recours du PrĂ©fet, l’action en dĂ©molition n’est plus restreinte aux zones protĂ©gĂ©es visĂ©es par l’article Dispositions relatives au contentieux des documents d’urbanisme dans la loi ALUR La loi pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Alur du 20 mars 2014 comporte 3 dispositions relatives au contentieux des documents d’urbanisme Le juge administratif se voit dotĂ© d’un nouveau pouvoir de rĂ©gularisation en la matiĂšre article L. 600-9. La possibilitĂ© d’une annulation partielle des documents d’urbanisme est consacrĂ©e dans la loi mĂȘme article La possibilitĂ© de rĂ©approuver un PLU plan local d’urbanisme annulĂ© dans le territoire d’un EPCI Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent, en dĂ©rogation Ă  l’obligation d’approuver un PLUI sur tout son territoire article Larticle L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi ENL du 13 juillet 2006 prĂ©voit qu’une association n’est recevable Ă  agir contre une autorisation d’urbanisme que si le dĂ©pĂŽt de ses statuts en prĂ©fecture est intervenu antĂ©rieurement Ă  l’affichage en mairie de la demande du pĂ©titionnaire. La loi ELAN a Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007.
Cest la raison pour laquelle les rĂ©dacteurs du code de l’urbanisme ont prĂ©vu que les recours contre les autorisations d’urbanisme devaient ĂȘtre notifiĂ©s par courrier recommandĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) dans un dĂ©lai de 15 jours francs. Si cette formalitĂ© n’est pas respectĂ©e, le recours est irrecevable.
Dans une dĂ©cision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s d’application du sursis Ă  statuer en vue d’une rĂ©gularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de rĂ©gularisation et surtout de la condamnation aux frais irrĂ©pĂ©tibles. Par un premier jugement, le tribunal administratif de Marseille avait sursis Ă  statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un dĂ©lai de quatre mois au pĂ©titionnaire afin de produire un permis de rĂ©gularisation. Au cours d’un deuxiĂšme jugement mettant fin Ă  l’instance, le tribunal avait rejetĂ© la requĂȘte en annulation portĂ©e par les mĂȘmes requĂ©rants Ă  l’encontre du permis de rĂ©gularisation obtenu dans le cadre du premier jugement, au motif que le recours n’avait pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Les requĂ©rants se sont pourvus en cassation contre ce deuxiĂšme jugement. Le Conseil d’Etat considĂšre d’abord que l’obligation de notification n’est pas applicable dans le cas oĂč les requĂ©rants contestent un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, comme le prĂ©cise d’ailleurs l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019. Cette erreur de droit avait conduit le tribunal Ă  examiner la lĂ©galitĂ© du permis de construire eu Ă©gard au permis de rĂ©gularisation sans tenir compte des moyens dirigĂ©s contre cette mesure de rĂ©gularisation. Le jugement a donc Ă©tĂ© annulĂ© par le Conseil d’Etat, qui a ensuite rĂ©glĂ© l’affaire au fond et rejetĂ© le pourvoi des requĂ©rants. Enfin, le Conseil d’Etat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les frais irrĂ©pĂ©tibles sont mis Ă  la charge de la partie perdante, estime que les requĂ©rants ne sauraient en l’espĂšce ĂȘtre condamnĂ©s Ă  leur paiement La circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre ». CE, 28 mai 2021, n° 437429, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
dela décision et au titulaire l'autorisation (article R.600-1 du code de l'urbanisme). Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : ll vérifie la conformité du projet aux rÚgles et servitudes d'urbanisme. ll ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les rÚgles de droit privé. Toute personne s;estimant lésée par la méconnaissance du
Conseil d’État N° 427729 ECLIFRCECHR2019 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 5Ăšme chambres rĂ©unies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante M. et Mme B
et Christine A
ont demandĂ© au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusĂ© de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement ou de rĂ©examiner leur demande dans un dĂ©lai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  M. et Mme A
le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. Par un arrĂȘt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 fĂ©vrier 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sursis Ă  statuer sur l’appel et la demande de sursis Ă  exĂ©cution formĂ©s par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d’autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, dans l’hypothĂšse oĂč il a annulĂ© un refus d’autorisation ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que cette autoritĂ© a Ă©noncĂ© dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code Des observations, enregistrĂ©es le 15 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Des observations, enregistrĂ©es le 19 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par M. et MmeA
. La commune de Le Grand Village Plage, invitĂ©e Ă  produire, n’a pas produit d’observations. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu – le code de l’urbanisme ; – la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 ; – le dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; – le code de justice administrative. AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Airelle Niepce, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. – La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA
. REND L’AVIS SUIVANT 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction du dĂ©cret du 5 janvier 2007 » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / 
 . 2. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. 3. D’autre part, il rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, de l’article L. 600-4-1 du mĂȘme code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que l’autoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition. 4. La dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la seconde question posĂ©e par la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans objet. Le prĂ©sent avis sera notifiĂ© Ă  la cour administrative d’appel de Bordeaux, Ă  M. et Mme B
et ChristineA
, Ă  la commune de Le Grand Village Plage et Ă  la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Il sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. 2 593
YCZRoP.
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